Laprescription après dix ans instituée par l'article L. 110-4 du Code de commerce s'applique, en cas d'acte mixte, sans considération de caractère civil ou commercial de l'obligation à prescrire. Ainsi, se prescrivent par dix ans aussi bien les actions du créancier commerçant que celles du débiteur civil. L'exception traditionnellement
par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles ACTE DE COMMERCE DEFINITIONDictionnaire juridique On désigne par "acte de commerce" les activités d'une personne physique ou d'une société qui, par profession, se livre habituellement à l'une des opérations énumérées par l'Article L110-1 du Code de commdrce. Si l'acte est accompli par un non-commerçant, il ne devient un acte de commerce que dans le cas où il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci. Com. - 15 novembre 2005. BICC n°635 du 1er mars 2006. Ainsi, une association qui offre de manière permanente aux particuliers un site internet visant à favoriser les échanges d'immeubles effectue des opérations d'intermédiaire pour l'achat et la vente d'immeubles relève, dans le cadre de cette activité, de la compétence des tribunaux de commerce. Com. - 14 février 2006, BICC n°640 du 15 Mai 2006. Voir Acte mixte. Textes Code de commerce, Articles et s. Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier a/c 1er avril 2018. LOI n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. Bibliographie Castagné S., Le conjoint du chef d'entreprise, Litec, 2008. Cozian, La définition fiscale des commerçants, Etudes Roblot, 1984, 4. Didier, Remarques pour servir de définition du droit commercial, D. 1962, 221. Didier, La terre et le droit commercial, Mélanges Cabrillac, 153. Jauffret, L'extension du droit commercial à des activités traditionnellement civiles, Mélanges Kayser, 1979, t. II, 59. Mercadal, Le droit des affaires, pourquoi?, JCP. 1985, éd. E, I, 14401. Pilat, Le commerçant et son personnel, éd. Chotard, 1985. Raymond, J-Cl. com., "Artisanat". Soussi-Roubi, La notion d'artisan en droit français, thèse Lyon 1975. Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Versionen vigueur depuis le 11 décembre 2010. Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une
On désigne par le terme d’acte de commerce les faits qui relèvent du droit commercial. C’est-à-dire les faits qui ne sont pas soumis au droit civil ou au droit administratif. L’acte de commerce, définition Les actes de commerce sont les actes qui sont soumis au droit commercial. C’est donc les lois du Code de commerce qui prévalent pour les aspects juridiques de ces actes, et non le code civil ou les règles du droit administratif. Cette spécificité a donc un impact sur les juridictions qui sont amenées à intervenir en cas de litige. Les actes commerciaux sont réalisés par des personnes physiques ou morale qui exercent une activité fondée sur des opérations commerciales. Ils sont catégorisés comme tels de par leurs natures, leurs formes ou selon la qualité de leurs auteurs. Il n’existe pas de définition précise de l’acte de commerce mais tous les actes sont énumérés dans le Code du commerce. On les oppose aux actes civils. Attention, en fonction des personnes impliquées dans la signature de l’acte, il peut s’agir d’un acte de commerce pour l’une des parties alors que c’est un simple acte civil pour l’autre partie. Quelles sont les différentes formes d’actes de commerce ? Il existe trois formes d’actes de commerce l’acte de commerce par nature, l’acte de commerce par sa forme et l’acte de commerce par accessoire. L’acte de commerce par nature Les actes considérés comme commerciaux par nature sont énoncés dans le Code de commerce. Il est possible de trouver la liste complète dans les articles L 110-1 et L 110-2 du Code de commerce. Ainsi, les actes de commerce listés dans l’article L 110-1 correspondent plus à des actes d’achats et de revente ou de location de biens. Voici des exemples d’actes de commerce par nature Les achats de biens meubles destinés à être revendus, Les achats de biens immeubles destinés à être revendus, Les locations de meubles, Les obligations entre négociants, marchands et banquiers… Dans l’article L 110-2 sont énoncés tous les actes de commerce par nature qui relèvent du domaine maritime ou fluvial, comme La construction de bâtiments destinés à la navigation intérieure ou extérieure, Les expéditions maritimes, Les affrètements ou nolissements, Les assurances et autres contrats qui concernent le commerce de la mer… L’acte de commerce par la forme Sont catégorisés comme tels tous les actes qui sont commerciaux par essence, sans prendre en compte la personne qui les réalise. Ainsi, c’est la forme de l’acte qui prévaut et non le statut de la personne qui le signe. La lettre de change, par exemple, est un acte de commerce par la forme. Et cela, qu’elle soit signée par un commerçant ou non. L’acte de commerce par accessoire Ces actes sont également appelés les actes de commerce au titre de l’accessoire ». Dans ce cas, on parle des actes civils qui sont réalisés par des commerçants pour les besoins de leurs commerces. C’est le cas par exemple d’un bail locatif signé pour un commerce.
Sommairedéplacer vers la barre latérale masquer Début 1 Étymologie 2 Histoire Afficher / masquer la sous-section Histoire 2.1 Période précolombienne (avant 1492) 2.2 Période coloniale (1492-1775) 2.3 Révolution, indépendance et nouvelles institutions (1775-1800) 2.4 Conquête de l'Ouest, industrialisation et fin de l'esclavage (1800-1917) 2.5 Élévation du pays au rang d
Dans quel délai et dans quelles conditions un fournisseur constructeur, grossiste, concessionnaire… peut-il effectuer un recours en garantie contre le fabricant lorsqu’il est mis en cause par l’acheteur final consommateur, maître d’ouvrage… ? La réponse ne va pas sans difficultés au vu des positions divergentes des Chambres de la Cour de cassation et des difficultés pratiques que cela engendre. Les enjeux sont pourtant importants et les risques bien réels. Il y a unanimité sur l’application des dispositions de l’article 1648 alinéa 1er qui énonce que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice . Le débat vient sur le cadre temporel dans lequel ce délai est enfermé. D’un côté, la 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant à courir à compter de la vente initiale Article L. 110-4, I du Code de commerce Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes Ainsi, dans cette configuration, l’intermédiaire doit surveiller deux délais Le délai de 2 années qui court à compter de la connaissance du vice, soit bien souvent le recours de son acheteur / maître d’ouvrage Le délai de 5 années qui court à compter de la vente conclue avec son propre fournisseur / fabricant. Les deux délais ne se superposent pas parfaitement l’intermédiaire peut être mis en cause par son acheteur au-delà du délai de 5 ans, et se trouve alors privé de tout recours contre son fournisseur. Ont ainsi statué en ce sens La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt en date du 6 Juin 2018 Cass., Civ. 1ère, 6 Juin 2018, n° 17-17438 Mais attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, courait à compter de la vente initiale, intervenue le 18 mars 2008, de sorte que l’action fondée sur la garantie des vices cachés, engagée les 9 et 10 février 2016, était manifestement irrecevable, l’action récursoire contre le fabricant ne pouvant offrir à l’acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire » La Chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt du 16 Janvier 2019 Cass., Com., 16 Janvier 2019, n° 17-21477 Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale, ce dont il résultait que, les plaques de couverture ayant été vendues et livrées en 2003, l’action engagée par la société Vallade Delage le 29 juillet 2013, était prescrite, ce qui, peu important que la société Arbre construction se soit désistée de son appel sur ce point, interdisait de déclarer recevables ses demandes en garantie dirigées contre les sociétés Bois et matériaux et Edilfibro, la cour d’appel a violé les textes susvisés » D’un autre côté, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 Décembre 2018 Civ. 3ème, 6 Décembre 2018, n° 17-24111 certes non publié, mais intéressant car il s’agit de la Chambre concernée par le contentieux de la construction, a estimé, sous le seul visa de l’article 1648 du Code civil, que en statuant ainsi, alors que le délai dont dispose l’entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés à l’encontre du fabricant en application de l’article 1648 du code civil court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui, le délai décennal de l’article L. 110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé . La solution a le mérite de la simplicité et de la sécurité pour l’entrepreneur. En retour, il repousse dans le temps le moment où un fournisseur sera protégé de tout recours en garantie, pouvant ainsi nuire au principe de sécurité juridique. Ensuite, par son arrêt en date du 24 Octobre 2019 Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation confirme sa position et marque sa différence avec la 3ème Chambre civile. Si cet arrêt n’est pas publié, il mérite néanmoins attention. Sur le plan factuel, il convient de retenir que le 25 avril 2014, M. L… l’acquéreur a acquis de M. V… le vendeur, au prix de 6 600 euros, un véhicule de type Renault Espace, mis en circulation le 12 août 2008 et présentant un kilométrage de 157 800 km le 6 juin 2014, en raison d’une perte de puissance du véhicule, il est apparu que la pompe haute pression de gasoil devait être changée en raison d’une usure prématurée après une expertise amiable, qui a conclu à l’existence d’un vice caché, imputable à la fabrication du véhicule, l’acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente pour vice caché et indemnisation V… a sollicité la garantie de la société BPA la société, auprès de laquelle il avait acheté le véhicule en juillet 2011 ; que cette dernière a assigné en garantie la société Renault le constructeur, constructeur du véhicule. Au travers de son pourvoi, le constructeur a sollicité sa demande de mise hors de cause et ainsi, de ne pas être renvoyé devant la Juridiction de renvoi. C’est l’occasion pour la Cour de cassation d’énoncer que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun la prescription quinquennale extinctive de droit commun ayant couru, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, à compter de la vente initiale intervenue en août 2008, l’action fondée sur la garantie des vices cachés, engagée contre le constructeur le 13 avril 2015, est irrecevable comme tardive. En suivant le raisonnement de la Cour de cassation, le constructeur était donc à l’abri de tout recours dès le 12 Juin 2013, soit même antérieurement à la vente du 25 Avril 2014, dont il était demandé la résolution. En conclusion, de manière plus générale, la jurisprudence de la 1ère Chambre civile et de la Chambre commerciale de la Cour de cassation ne peut qu’interpeller et amener à une réflexion approfondie sur la situation dans laquelle un intermédiaire, et notamment un constructeur, se trouvera, privé de recours en garantie, sans nécessairement de couverture assurantielle. Vient à l’esprit l’adage Actioni non natae non praescribitur » pas de prescription de l’action avant sa naissance comment concevoir qu’une partie ne puisse assurer son recours en garantie alors qu’elle n’a pas été mise en cause à titre principal ? L’article 2232 du Code civil précise que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure . L’article 2224 du Code civil énonce quant à lui que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer . Pourquoi traiter différemment le commerçant et le non-commerçant ? L’article L. 110-4, I, du Code de commerce, est taisant sur le point de départ du délai de prescription, au contraire de l’article 2224 du Code civil. La jurisprudence de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a le mérite d’assurer un recours en garantie au vendeur / constructeur, dans un délai relativement bref, mais avec un point de départ flottant. Reste le recours au droit à un procès équitable, sous le visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, au sujet duquel la CEDH veille à ce qu’un recours puisse demeurer effectif pour un justiciable en ce sens CEDH, 11 Mars 2014, AFFAIRE HOWALD MOOR ET AUTRES c. SUISSE, Requêtes n° 52067/10 et 41072/11. Dans l’immédiat, à réception, toute entreprise mise en cause sera bien avisée de vérifier au plus vite la date de la vente intervenue avec son fournisseur, pour, autant que faire se peut, suspendre le délai de 5 ans courant contre elle.
CODEDE COMMERCE (Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878) Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. Titre - IV DES SOCIÉTÉS (1) Note . Voir l' ordonnance n° 993 du 16 février 2007 . – NDLR. (Titre modifié par la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007 ) Chapitre - III Des dispositions particulières aux sociétés à responsabilité limitée. Article
Toutes les entreprises sont tenues de conserver pendant un certain délai divers documents, justificatifs, registres, factures, etc. Cette obligation vise à la fois les documents comptables, commerciaux, fiscaux et sociaux. Les délais de conservation diffèrent selon la nature des documents. Ce document présente un récapitulatif des durées légales de conservation des principaux documents de l'entreprise. Des durées variables de conservation selon les documents La durée de conservation est variable selon la nature du document. La durée indiquée ci-après est une durée minimale, l'entreprise peut décider de les conserver au-delà si elle le juge nécessaire. L'intérêt pour l'entreprise L'entreprise doit respecter les règles en vigueur afin de ne pas se mettre en contravention avec la loi. La conservation de certains documents lui permettra par ailleurs de - préserver ses droits car c'est au moyen d'écrits que l'on prouve le plus facilement la réalité et l'étendue de ses droits, - prouver qu'elle a bien rempli ses obligations, notamment vis-à-vis de l'administration fiscale, des caisses sociales ou encore à l'égard d'un co-contractant. - prouver la date de règlement d'une dette un justificatif écrit de paiement donne "date certaine" au règlement, - présenter "un commencement de preuve par écrit" en cas de différend tout document écrit peut constituer un commencement de preuve par écrit s'il rend vraisemblable le fait que l'on veut prouver; par exemple, un relevé de banque où apparaît le versement d'une somme peut constituer le commencement de preuve par écrit d'une dette qui n'a pas fait l'objet d'un engagement écrit. A noter en l'absence d'écrits clairs, pour des dossiers qui peuvent être sources de différends, il peut être utile de garder les télécopies, e-mails, ...car ces documents seront des commencements de preuve par écrit. Le lien entre durée légale de conservation et prescription Le plus souvent, la durée obligatoire de conservation d'un document correspond à la prescription au-delà de laquelle il ne peut plus y avoir de contestation la prescription correspond au principe selon lequel l'écoulement d'un délai entraîne l'extinction d'un droit, ce qui rend toute poursuite impossible. A noter la prescription commence à courir au jour où le titulaire du droit ou de l'action a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer Article 2224 du code civil. La forme de conservation des documents de l'entreprise Original ou copie ? Dans le cadre d'une procédure judiciaire, il arrive qu'une partie ait perdu son document original. Dans ce cas, la loi accepte qu'elle fournisse une copie du document pour prouver l'existence d'un acte, à condition que cette copie soit une reproduction "fidèle et durable indélébile" de l'original. Il faut ensuite que les juges reconnaissent la force probante de cette copie. A noter en dehors des copies de lettres et des factures établies par l'entreprise à l'appui de ses ventes, tous les documents qui doivent être représentés à toute réquisition des agents des finances publiques doivent être conservés dans leur forme originale. Format papier ou format électronique ? Le support du document conservé peut être le papier ou la forme électronique, pourvu que la personne qui a établi cet écrit puisse être identifiée, et que le document électronique soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir son intégrité article 1316-1 du code civil. L'écrit électronique est admis comme preuve au même titre que l'écrit sur support papier sous réserve que l'on puisse identifier la personne dont il émane, et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. D'ailleurs, le code de commerce autorise le commerçant à tenir son livre-journal et son livre d'inventaire sous forme électronique, à condition qu'ils soient identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. La durée de conservation d'un document sur support informatique Les documents établis ou reçus sur support informatique doivent être obligatoirement conservés sous la forme électronique pendant au moins 3 ans, délai pendant lequel l'administration fiscale peut exercer un droit de reprise. L'entreprise n'est pas tenue de constituer d'archivage supplémentaire sur papier. Passé ce délai, ils doivent être conservés sur tout support, au choix, pendant un délai de 3 ans. Les sanctions encourues Il n'existe pas de sanction spécifique à la non-conservation de documents, toutefois, des sanctions peuvent être encourues notamment en matière fiscale. Les documents à conserver Documents et pièces comptables Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Livre-journal, Grand-livre,Livre d'inventaires, Bilan, compte de résultat, annexeLivre de caisse, Balances, ... 10 ans Article L 123-22 du code du commerce Le délai court à compter de la date de clôture de l'exercice social. Les documents comptables peuvent être demandés en consultation par les associés ou actionnaires. L'entreprise peut être tenue de les communiquer en justice dans des affaires de succession, communauté, partage de société, litige sur le prix de parts cédées, et en cas de redressement ou liquidation judiciaires. Enfin, l'administration fiscale a un droit de communication, d'enquête et de contrôle sur les livres, registres, documents pendant 6 ans à compter de la date de la dernière opération, ou de la date à laquelle ils ont été établis. article L102 B du LPF. Les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, doivent, en cas de contrôle, présenter leur comptabilité sous une forme dématérialisée selon les normes fixées par l'article A 47 A-1 du LPF. Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues est passible d'une amende article 1729 D du CGI. Toutes pièces comptables justificatives factures, bons de commande, bons de livraison ou de réception, contrats de prêt/emprunt/avance, contrats d'assurance, de leasing, ... 10 ans Article L 123-22 du code du commerce Documents fiscaux Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Justificatifs du paiement de - l'impôt sur le revenu IR ou sur les sociétés IS, - la CFE, la CVAE, - la taxe sur le chiffre d'affaires, - la TVA, - ... 6 ans Article L 102B du livre des procédures fiscales Délai de reprise de l'administration Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Article L169 du livre des procédures fiscales. Attention, en cas d'activité occulte pas de dépôt de déclaration de revenus dans le délai légal, pas d'immatriculation de l'entreprise ou illicite, l'administration fiscale peut contrôler les comptes sur une période de 10 ans en arrière. Taxe foncière 1 an + l'année en cours Article L 173 du livre des procédures fiscales Documents sociaux Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Contrats de travail, lettres d'engagement, de démission, de sanction disciplinaire, de licenciement et fiche individuelle concernant l'intéressement et la participation 5 ans Article 2224 du Code Civil Registre unique du personnel 5 ans à partir du départ du salarié Article R 1221-26 du code du travail Bulletins de paie remis sous forme papier ou électronique 5 ans Article L 3243-4 du code du travail En pratique, l'entreprise conserve souvent un double à vie, dans le cas où les salariés en auraient besoin pour faire valoir leurs droits à la retraite. Documents justifiant la comptabilisation des horaires de travail des salariés, des heures d'astreinte et leur compensation 1 an Article D 3171-16 du code du travail Ces documents peuvent être réclamés par l'Inspection du travail Documents justifiant la comptabilisation des jours de travail des salariés sous convention de forfait 3 ans Article D 3171-16 du code du travail Ces documents peuvent être réclamés par l'Inspection du travail Documents relatifs aux charges sociales 3 ans + l'année en cours Article L 244-3 du code de la sécurité sociale En cas d'infraction constatée pour travail illégal, ce délai passe à 5 ans + l'année en cours Documents relatifs à la taxe sur les salaires 3 ans + l'année en cours Article L 169 A du livre des procédures fiscales Déclarations et autres documents en rapport avec un accident du travail 5 ans Article D 4711-3 du code du travail Il est préférable de conserver indéfiniment tous les documents liés à un accident de travail, en cas de rechute ou d'aggravation de l'état de santé du salarié. Documents émanant de l'inspection du travail observation, mise en demeure Vérification et contrôle du CHSCT 5 ans Article D 4711-3 du code du travail Documents bancaires Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Remises de chèque Talons de chèques, relevés de comptes bancaires ou postaux, ordres de virement, ... 5 ans Article L110-4 du code de commerce Lorsqu'ils contiennent des informations sur des créances dont la nature fait courir une prescription plus longue, les talons de chèque et relevés de compte doivent être conservés plus longtemps. Documents relatifs à l'assurance Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Quittances, avis d'échéance, courriers de résiliation, preuves du règlement 2 ans Article L114-1 du code des assurances Contrats Durée du contrat + 2 ans Article L114-1 du code des assurances Attention, le contrat d'assurance est également une pièce comptable et à ce titre doit être conservé pendant 10 ans Dossier de sinistre corporel factures, expertises, certificats médicaux, 10 ans après la fin de l'indemnisation Article 2226 du code civil Ces documents doivent être gardés plus longtemps si des séquelles sont prévisibles. Documents liés au fonctionnement d'une société Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Statuts de la société et pièces modificatives 5 ans à compter de la radiation de la société du RCS Article 2224 du code civil Registre des procès-verbaux d'assemblées et de conseils d'administration 5 ans à compter du dernier PV enregistré Article 2224 du code civil Feuilles de présence et pouvoirs 3 ans Article L225-117 du code de commerce Tout associé ou actionnaire a le droit d'obtenir communication des comptes annuels, rapports du conseil d'administration ou directoire, des commissaires aux comptes, soumis à l'assemblée qui concernent les 3 derniers exercices. Rapports du gérant ou du conseil d'administration, Rapport du commissaire aux comptes 3 ans Article L225-117 du code de commerce Conventions réglementées 3 ans Article L225-42 du code de commerce Contrats Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Contrats conclus dans le cadre d'une relation commerciale 5 ans Article L110-4 du code de commerce Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Contrats d'acquisition et de cession de biens immobiliers et fonciers 30 ans Article 2227 du code civil Contrats conclus par voie électronique d'un montant égal ou supérieur à 120€ 10 ans Article L134-2 du code de la consommation Cette obligation vise à protéger le consommateur qui a le droit de demander communication du contrat électronique. Divers Nature du document Délai légal de conservation Textes de référence Commentaires Jugements ou ordonnances concernant l'entreprise, Actes de transaction amiable homologués A conserver sans limitation dans le temps Avez-vous créé votre Pass Entrepreneur ? Ala date du 25/08/2022 Description de l'entreprise Entreprise active depuis le 18/10/2012 Identifiant SIREN 789 034 782 Identifiant SIRET du siège 789 034 782 00019 Dénomination PHARMACIE 65 PRADO Catégorie juridique 5485 - Société d'exercice libéral à responsabilité limitée Activité Principale Exercée (APE) 47.73Z - Commerce de détail de produits L'application de l'article du code de commerce est déterminée exclusivement par la nature de la créance Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2007, pourvoi n° Une société de crédit ayant consenti un prêt rédigé en la forme authentique avait fait délivrer à son débiteur, plus de dix ans après la déchéance du terme, un commandement aux fins de saisie immobilière. La cour d'appel, infirmant le jugement qui avait retenu que l'obligation était prescrite en application de l'article du Code de commerce, a jugé que la prescription décennale édictée par ce texte n'était pas applicable en l'espèce, la poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire étant régie par la prescription de droit commun de trente ans. L'arrêt est cassé par la Cour de cassation qui considère que la durée de la prescription de la créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, peu important que soit poursuivie l'exécution du titre exécutoire la Simon AssociésCabinet d’avocats spécialisé en droit des affaires et en franchise Maître François-Luc Simon
Ilne s'agit là toutefois que d'une tolérance dont l'enseignant qui agit dans les conditions prévues par l'article 4 du Code peut refuser de se prévaloir. Revue de la TVA, n° 110 , page 1019, n° 994.
La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a prononcé, à 15 jours, prononcé deux arrêts concernant l’enfermement de l’action en garantie des vices cachés dans le délai de prescription définie par l’article L. 110-4 du Code de commerce. Si l’arrêt prononcé le 24 Octobre 2019 Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720, s’est concentré sur l’appel en garantie du fournisseur, l’arrêt du 6 Novembre 2019 intéresse cette fois, en sus, le sous-acquéreur Civ. 1ère, 6 Novembre 2019, n°18-21481. Il convient de rappeler que la jurisprudence est partagée D’un côté, la 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant à courir à compter de la vente initiale Article L. 110-4, I du Code de commerce Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes Ainsi, dans cette configuration, deux délais doivent être surveillés Le délai de 2 années qui court à compter de la connaissance du vice Le délai de 5 années qui court à compter de la vente conclue initialement entre le fournisseur et le fabricant ou entre le fournisseur et le primo-acquéreur par exemple. Ont ainsi statué en ce sens La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt en date du 6 Juin 2018 Cass., Civ. 1ère, 6 Juin 2018, n° 17-17438 La Chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt du 16 Janvier 2019 , Com., 16 Janvier 2019, n° 17-21477 D’un autre côté, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 Décembre 2018 Civ. 3ème, 6 Décembre 2018, n° 17-24111 a estimé, sous le seul visa de l’article 1648 du Code civil, que en statuant ainsi, alors que le délai dont dispose l’entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés à l’encontre du fabricant en application de l’article 1648 du code civil court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui, le délai décennal de l’article L. 110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé . Cette solution a le mérite de la simplicité et de la sécurité pour l’entrepreneur. En retour, il repousse dans le temps le moment où un fournisseur sera protégé de tout recours en garantie, pouvant ainsi nuire au principe de sécurité juridique. Par son arrêt récent du 24 Octobre 2019 Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a maintenu que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, soit, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, à compter de la vente initiale ». En l’espèce, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 Novembre 2019, c’est le sous-acquéreur qui se trouve privé d’un recours contre le fabricant. Sur le plan factuel, il convient de retenir que le 20 décembre 2009, M. K… l’acquéreur a acquis auprès d’un particulier un véhicule d’occasion de marque Mercedes-Benz le fabricant, ce véhicule avait été vendu neuf, le 20 décembre 2005, par la société Savib 36 SAS,concessionnaire de la marque le revendeur le véhicule ayant subi une panne le 30 avril 2011 une expertise a conclu à un vice de fabrication du moteur nécessitant son remplacement K… a, le 17 février 2012, assigné le revendeur en réparation de son préjudice, sur le fondement de la garantie des vices cachés, puis, le 8 juillet 2013, a appelé en intervention forcée le fabricant le revendeur a demandé à être garanti par le fabricant. Par un arrêt en date du 19 Avril 2018, la Cour d’appel de BOURGES a estimé que, si le point de départ du délai de prescription de droit commun de cinq ans de l’article L. 110-4 du code de commerce court, à l’égard du revendeur, à compter de la date de la vente initiale intervenue, soit à compter du 20 décembre 2005, la date de la vente initiale ne peut être opposée au sous-acquéreur lorsque celui-ci agit à l’encontre du vendeur initial ou de son assureur déduit que l’acquéreur, ayant agi en garantie des vices cachés dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, et mis en cause le fabricant, par assignation du 8 juillet 2013, son action contre ce dernier est recevable comme la demande de garantie formée contre celui-ci par le revendeur déclaré non prescrite la demande formée contre le fabricant tant par l’acquéreur que le revendeur. Le moyen reproduit au pourvoi permet d’apprécier la motivation de la Cour d’appel Qu’il est constant que l’action en garantie des vices cachés doit être engagée avant l’expiration du délai de prescription de droit commun, selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation ; qu’ainsi l’action en garantie des vices cachés doit, en application de l’article 1648 du code civil, être engagée dans les deux ans de la découverte du vice et avant l’expiration du délai de droit commun, abrégé de dix ans à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 ; Que même si le texte de l’article du code de commerce ne précise pas à quel moment le délai commence à courir, il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription de droit commun de cinq ans tirés des dispositions précitées court, à l’égard du distributeur, à compter de la date de la vente initiale intervenue, soit à compter du 20 décembre 2005 ; Que cependant, sans remettre en cause ce principe la cour de cassation a, dans son arrêt du 19 janvier 2010 invoqué par Monsieur V… K…, précisé que dans l’hypothèse où le bien affecté d’un vice a été revendu, la date de vente initiale de celui-ci ne peut être opposée au sous-acquéreur en tant que point de départ de l’action en prescription de l’action qu’il intente à l’encontre du vendeur initial ou de son assureur ; Qu’en l’espèce, Monsieur V… K… ayant acquis le véhicule le 20 décembre 2009 son action en garantie des vices cachés pouvait être engagée dans un délai expirant le 20 décembre 2014 ; qu’en ayant agi dans le délai de deux ans, à compter de la découverte du vice, en garantie des vices cachés, et ayant mis en cause la société Mercedes-Benz France par assignation du 8 juillet 2013 l’action de Monsieur V… K… à l’encontre de cette dernière est recevable ainsi que celle de la SA SAVIB à son encontre » Il sera utilement précisé que l’arrêt évoqué par la Cour d’appel est un arrêt de la Chambre commerciale en date du 19 Janvier prononcé sous le pourvoi n°08-19311 Com, 19 janvier 2010, n°08-19311. Sous le visa combiné de l’article 1648 du Code civil et de l’article L. 110-4 du Code de commerce, la 1ère Chambre civile censure la Cour d’appel de BOURGES, estimant que le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dans lequel est enfermée l’action en garantie des vices cachés, avait couru à compter de la vente initiale, intervenue le 20 décembre 2005 en application des dispositions transitoires de cette loi, ce délai avait expiré le 19 juin 2013 le fabricant ayant été assigné le 8 juillet 2013, la prescription était acquise à cette date, ce qui rendait irrecevables les demandes dirigées contre celui-ci. Une fois encore, cette position aboutit à priver le demandeur d’une voie d’action, avant même d’avoir à envisager celle-ci. Il ne peut qu’être conseillé à l’acquéreur, comme au fournisseur, de faire preuve d’une grande vigilance lors de la manifestation des premiers signes du vice, afin de suspendre et interrompre les délais. En guise de conclusions, il sera indiqué que la Cour d’appel de RENNES vient récemment de prononcer une décision similaire à celle de la 1ère Chambre civile Cour d’appel, Rennes, 2e chambre, 25 Octobre 2019 – n° 19/00310. Déclarationde cession d’un Fonds de commerce Fonds artisanal Bail commercial Terrain soumis au droit de préemption Articles L.214-1 et A.214-1 du code de l’urbanisme À adresser en 4 exemplaires par pli recommandé avec demande d’avis de réception, au maire de la
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